Surendettement – attention aux modalités de caducité des mesures imposées

Publications Cass. civ. 1e 9 janvier 2020 n°18-19846

Par arrêt du 9 janvier 2020, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de procédure de surendettement et de non-respect par le surendetté des mesures arrêtées par la Commission, le créancier ne peut dénoncer lui-même les mesures et y mettre un terme que si une clause prévoit cette possibilité. En l’absence d’une telle clause, seul le juge, sur saisine du créancier, pourra dénoncer le plan.


Dans le cas soumis à la Cour de cassation, un débiteur n’avait pas respecté les mesures recommandées dont il bénéficiait. L’un de ses créanciers l’avait donc mis en demeure de régulariser les mesures et, sans régularisation par le surendetté, l’avait informé de ce qu’il mettait fin aux mesures. Il avait par la suite prononcé la déchéance du terme et engagé une voie d’exécution.

Pour retenir que « il n’avait pas été mis fin au plan », la Cour de cassation juge que « le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ».

Ainsi, selon la Cour de cassation, si les mesures recommandées (sous l’empire de la loi ancienne) ou les mesures imposées ne prévoient pas expressément la possibilité pour le créancier, en cas de non-respect des mesures par le débiteur, de prononcer la caducité desdites mesures suite à une mise en demeure restée infructueuse, le créancier sera contraint de saisir le juge du surendettement (anciennement Tribunal d’instance, désormais Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire) pour que celui-ci constate le non-respect des mesures et prononce judiciairement la caducité du plan.

Ce n’est qu’à la suite de cette décision que le créancier pourra prononcer la déchéance du terme et/ou reprendre son droit de poursuite.

Que disent les textes en la matière ?
Le code de la consommation prévoit que le plan conventionnel doit mentionner qu’il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.

Toutefois, il est regrettable de constater qu’aucune disposition ne prévoit cette possibilité dans le cadre de mesures imposées …un oubli du législateur ? Quoi qu’il en soit, cette absence de texte justifie la décision de la Cour de cassation.

En pratique, les conditions générales jointes aux mesures imposées, ou le jugement validant les mesures imposées à la suite d’une contestation, mentionnent la plupart du temps la possibilité pour le créancier de prononcer la caducité des mesures 15 jours après mise en demeure restée infructueuse.

Les créanciers devront toutefois rester vigilants et s’en assurer.

En l’absence d’une telle mention, il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de contester les mesures imposées dans un délai de 30 jours à compter de leur réception (R.733-6 alinéa 4 du Code de la consommation) en sollicitant dans la lettre de contestation que soit expressément prévue la possibilité pour le créancier de prononcer la caducité des mesures imposées.

Alice CARRERE, avocat
Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat